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Resumen de Révocation d’un maire : indépendance des procédures disciplinaire et pénale

Arthur Braun

  • La révocation d’un maire par décret pris en Conseil des ministres est un événement suffisamment rare pour être relevé [1]. À la fois élu local et autorité déconcentrée de l’État, le maire demeure aujourd’hui soumis à un régime disciplinaire particulier exercé par le gouvernement, à la différence des présidents des conseils départementaux et régionaux.

    Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales, « [l]e maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, […] peuvent être révoqués […] par décret motivé pris en conseil des ministres ». Les textes n’apportent pas de précisions quant aux faits pouvant justifier une telle sanction. Le juge administratif a ainsi été amené à indiquer que la révocation d’un maire n’est possible que pour des motifs graves. En l’occurrence, il peut s’agir d’une faute du maire dans l’exercice de ses fonctions, en qualité d’agent de l’État [2] ou d’élu local [3], voire pour des faits commis en dehors de ses fonctions mais dont « la gravité le priv[e] de l’autorité morale nécessaire à l’exercice de ses fonctions » [4]. À ce sujet, le Conseil d’État avait avancé l’idée, dans l’arrêt Camino, que les faits reprochés au maire doivent être « de nature à rendre impossible son maintien à la tête de l’administration municipale » [5], de telle sorte qu’ils constituent une faute d’un agent public susceptible d’une sanction disciplinaire.

    Très peu appliquée, la révocation d’un maire apparaît comme une sanction exceptionnelle ; c’est pourtant sur une telle procédure que le juge des référés du Conseil d’État a été amené à se pencher dans son ordonnance du 3 septembre 2019 [6]


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