Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


La réparation du préjudice collectif associatif, prélude à celle du préjudice écologique

    1. [1] Université Paris-Sorbonne Cité (Paris XIII)
  • Localización: Revue juridique de l'environnement, ISSN 0397-0299, Vol. 44, Nº Extra 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: 50 ans de contentieux de l'environnement l'apport du mouvement associatif), págs. 63-70
  • Idioma: francés
  • Títulos paralelos:
    • Repairing the collective prejudice of NGOs, prelude to the reparation of ecological prejudice
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • English

      The rise of the reparation of the ecological prejudice by the French Supreme Court in March 2016 is the result of two decades of evolution on what is considered as a prejudice regarding the stakes of environmental NGOs. The Erika decision of 25 th September of 2012 had paved the way, while the law hesitated. Thus, before the creation of articles 1246 to 1248 of the Civil Code, the Supreme Court set the rule of the civil reparation of administrative infractions to the environmental Code. This article explains how and within which limits this prejudice is now repaired.

    • français

      La consécration par la Chambre criminelle dans l’arrêt dit « Raffinerie de Donges » (22 mars 2016), du principe et surtout des modalités de réparation du dommage écologique entre les mains des associations habilitées est le résultat ambitieux mais logique de deux décennies d’approfondissement de ce qu’est le préjudice associatif né de la commission d’une infraction au Code de l’environnement. L’arrêt Erika du 25 septembre 2012 avait jalonné cette évolution sans pouvoir dire l’essentiel, tandis que le législateur et la doctrine hésitaient. Ainsi, avant que les articles 1246 à 1248 du Code civil voient le jour, la Cour de cassation, dépassant largement le carcan du Code de l’environnement en ses articles L. 160-1 à L. 165-2, pose en règle que la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du Code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun, que le préjudice (ou dommage, la Cour refusant de nuancer) écologique (ou environnemental), consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction, et que la détermination du préjudice ne saurait procéder d’une quelconque nomenclature, contraire au principe de réparation intégrale, et passera plutôt par une expertise d’un nouveau type. La finance réparatrice échoit à qui l’a sollicitée, autrement dit à l’association, et non à l’administration et encore moins, sous la forme privilégiée par la loi de « réparation en nature mise à la charge du fautif ».


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno