Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Tant d’hermine pour une validation aussi contestable du barème Macron

  • Autores: Marie France Bied Charreton, Michel Henry
  • Localización: Droit ouvrier, ISSN 0222-4194, Nº. 856, 2019, págs. 695-730
  • Idioma: francés
  • Enlaces
  • Resumen
    • Les deux avis rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation (1) considèrent, combinés ensemble, que le barème dans sa totalité, et son premier palier en particulier – relatif aux salariés ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés – sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (2). Telle est la teneur principale de ces avis. Les autres moyens d’inconventionnalité ont été écartés comme inopérants, soit que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ait pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, soit que le barème n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour de cassation n’a, par ailleurs, pas répondu à l’argument des parties (3) selon lequel le barème est susceptible d’être discriminatoire au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ses articles 20 et 21 § 1, dès lors que le seul critère de l’ancienneté, d’ailleurs plafonnée à 29 ans, peut aboutir à exclure la prise en compte d’autres critères tels que l’âge, la qualification, la situation familiale ou le handicap pour différencier le montant des réparations. Sur l’ensemble de ces points, un examen critique s’impose, tout d’abord sur l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (I.), ensuite sur l’article 24 de la Charte sociale européenne (II.), puis sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (III.) et enfin sur les articles 20 et 21 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (IV.).Alors que l’Assemblée plénière a pour mission de se prononcer sur les demandes d’avis portant sur une question de principe (4) aux fins d’éclairer les juges du fond, le choix qu’elle a fait d’examiner la conventionalité à travers une approche globale et abstraite n’est pas convaincant et ne peut donc servir de repère utile aux juges prud’homaux, dont certains se sont d’ailleurs déjà émancipés de ces avis (5). Les juges du fond vont devoir procéder à une évaluation concrète au cas par cas de l’indemnisation du préjudice et exercer leur pouvoir. Les avis ne leur seront, à ce titre, d’aucun secours, sauf à considérer que le terme « réparation adéquate » est à ce point flou que l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT n’aurait plus aucune portée. De cette obscurité qui entache les avis naît une autre question : peut-on considérer, sans qu’aucun texte ne le prévoit, qu’un État signataire d’une convention internationale puisse disposer d’une marge d’appréciation pour l’interpréter, ce qui implique, en l’espèce, qu’il soit libre d’édicter un barème d’indemnisation qui ne garantisse pas dans tous les cas une réparation conforme à ladite convention, tant dans ses prescriptions que dans ses objectifs, empêchant ainsi les juges du fond de garantir eux-mêmes aux justiciables qu’ils s’y conforment dans tous les cas ? La position de la Cour de cassation vis-à-vis de l’ensemble des questions posées par les Conseils de prud’hommes de Louviers et Toulouse révèle, on le verra, une posture plus politique que juridique, conforme aux vœux des pouvoirs publics, et sans réelle justification de droit.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno