L’instance prend généralement fin par un jugement ou un désistement consé-cutif ou non à une transaction. Plus rarement, elle s’éteindra du seul fait du constat par le juge de l’inaction des parties pendant une certaine durée: c’est la péremption d’instance: «L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”(art. 386 CPC).Dans sa conception classique, la péremption était considérée comme une simple présomption de désistement que le demandeur pouvait combattre en démontrant qu’il n’avait pas eu l’intention de renoncer à son procès, y compris en accomplissant des diligences au-delà du terme du délai, dès lors que le défendeur était, lui aussi, resté inactif.Depuis la réforme du Code de procédure civile de 1975, marquée par le souci d’une rationalisation de l’administration de la justice, la péremption est devenue une véritable sanction du plaideur négligent qui s’est désintéressé trop longtemps de son affaire.En matière prud’homale, elle est demeurée relativement marginale en raison des conditions d’appli-cation restrictives prévues à l’ancien article R. 1452-8 du Code du travail qui exigeait que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction. Cette disposition, déjà protectrice des droits des parties, avait été interprétée strictement par la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait qu’une mention au plumitif du dossier ou le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement comportant des dates de communication des notes et pièces, n’émanait pas de la juridiction mais du greffe et ne faisait pas courir le délai de péremption (1).Concrètement, la question de la péremption d’instance ne se posait que lorsque la juridiction prononçait une décision de radiation motivée, seule à même de faire courir le délai de péremption. Rares, en effet, étaient les autres circonstances dans lesquelles une diligence était effectivement mise à la charge des parties aux termes d’un jugement du Conseil ou d’une ordonnance de son président.La situation est radicalement différente aujourd’hui et la péremption d’instance présente un intérêt renouvelé devant le Conseil de prud’hommes depuis la réforme de son régime intervenue en deux temps:– le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale a abrogé l’article R. 1452-8 du Code du travail, faisant rentrer la péremption prud’homale dans le droit commun;– le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 sur la procédure civile a autorisé le juge à constater d’office la péremption d’instance.Ainsi, alors que la péremption était restée jusqu’alors dans les seules mains du défendeur, la possibilité donnée désormais au juge de la soulever d’office la consacre définitivement comme un mécanisme de sanction destiné à réguler l’activité judiciaire. À l’heure où les tribunaux sont particulièrement soucieux de leurs statistiques (nombre de saisines, nombre d’affaires jugées, nombre d’affaires en “stock », délais de traitements), les rôles ne peuvent plus être encombrés d’affaires qui, si elles ne dérangent personne, ne semblent plus intéresser les parties.Le piège est redoutable pour le demandeur négligent ou simplement ignorant des règles de la péremption prud’homale, qui sont désormais identiques à celles du Code de procédure civile (2). La péremption conduira en effet bien souvent à la perte définitive de ses droits pour celui à qui elle sera opposée. Quelques particularités subsistent encore en matière prud’homale, tenant notamment à l’organisation de la juridiction ou à l’oralité de la procédure.Nous le verrons en examinant successivement les conditions de mise en œuvre de la péremption, puis ses effets.
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