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Resumen de Les recours en cas de fraude

Christophe Seraglini

  • English

    The res judicata principle and the final character of arbitral awards, combined with the principle of legal certainty, command to narrow the possibilities to challenge arbitral awards, and to reduce the timeframe allocated to exercise those recourses. However, fraud, and more specifically, fraud in arbitration (also known as “procedural fraud”), constituted by a series of fraudulent schemes in the course of the arbitration proceedings which alter the decision of the arbitrators, is so unbearable that it calls for an exception to these principles. This article will focus on procedural issues, and more precisely on the organization of recourses in case of fraud in arbitration. In this respect, though all legal systems seem to acknowledge that a fraud in arbitration should be sanctioned, they do not necessarily adopt the same approach to solve this issue. In a disparate legal environment, French law is at a crossroads of the various paths adopted in comparative law, since it has hesitated, over time, between the implementation of a specific recourse, such as revision or withdrawal of the award, or an ordinary recourse, essentially the annulment action, and to grant jurisdiction to either state courts or arbitral tribunals for such recourse. These hesitations have not completely disappeared, even after the French decree of 2011 amending French arbitration law. Consequently, French law can be seen as a chaotic construction with some remaining flaws, which allow to raise questions on possible improvements regarding available recourses in case of fraud in arbitration.

  • français

    L'autorité de chose jugée et le caractère définitif des sentences arbitrales, ainsi que la sécurité juridique, commandent de ne pas laisser trop de recours ouverts contre les sentences arbitrales, ni de laisser ceux existants ouverts trop longtemps. Toutefois, la fraude, et plus spécifiquement la “fraude dans l'arbitrage” (aussi nommée “fraude procédurale”), qui vise le cas où une série de manœuvres lors de la procédure arbitrale ont altéré la décision des arbitres, en ce qu'elle a d'intolérable, commande de prévoir une possible entorse à ces principes. Le propos se focalisera ici sur les questions d'ordre procédural, et plus précisément sur l'organisation des voies de recours ouvertes en cas de fraude dans l'arbitrage. A cet égard, si tous les droits étatiques semblent admettre qu'une fraude dans l'arbitrage ne doit pas rester sans sanction, ils ne s'accordent pas forcément sur la manière de traiter ce problème. Dans un environnement juridique relativement disparate, le droit français est un peu à la croisée des divers chemins empruntés en droit comparé, puisqu'il a hésité, au fil du temps, entre création d'une voie de recours spécifique, recours en révision ou en rétractation, et utilisation des voies de recours ordinaires, essentiellement le recours en annulation, et entre confier le recours en cas de fraude au juge étatique ou au tribunal arbitral. Ces hésitations n'ont pas totalement disparu aujourd'hui, même après le décret de 2011 réformant le droit français de l'arbitrage. Ainsi, on peut parler d'un droit français à la construction chaotique qui révèle encore aujourd'hui quelques faiblesses, ce qui autorise à s'interroger sur de possibles améliorations quant aux voies de recours ouvertes en cas de fraude dans l'arbitrage.


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