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All feasible precautions in the choice of means and methods

  • Autores: Vaios Koutroulis
  • Localización: Collegium: news from the College of Europe = nouvelles du Collège d'Europe, ISSN 1371-0346, Nº. 46, 2015 (Ejemplar dedicado a: Proceedings of the Bruges Colloquium. Urban Warfare. 16th Bruges Colloquium 15-16 October 2015), págs. 43-52
  • Idioma: inglés
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  • Resumen
    • Pour débuter cette deuxième session, Vaios Koutroulis a analysé l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes de guerre. Il est dans un premier temps revenu sur la définition de cette obligation contenue dans l’article 57(2)(a)(ii) du Premier protocole additionnel de 1977, en mentionnant que cette définition s’applique également à la protection des biens culturels conformément à l’article 7 du Deuxième protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954, et qu’elle constitue une règle de droit coutumier applicable aussi bien en temps de conflit armé international que non-international. Il s’est ensuite intéressé à la structure de l’article 57(2)(a), soulignant que l’obligation relative aux précautions se trouve après l’obligation de vérifier que les objectifs à attaquer sont effectivement des objectifs militaires, mais avant l’obligation de s’abstenir de lancer une attaque disproportionnée. Mais à qui s’adresse cette obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles ? L’article 57(2)(a) vise "ceux qui préparent ou décident une attaque" et sur ce point, il a repris les mots de William Boothby, considérant que la disposition engage quiconque fait feu ou lance un projectile lors d’une attaque, planifie l’attaque au niveau tactique, ou ordonne et approuve le plan d’attaque. Vaious Koutroulis s’est ensuite penché sur le sens de l’expression « pratiquement possible ». Concrètement, cela dépend largement du contexte. Par ailleurs, les circonstances doivent être appréciées sur la base des informations à la disposition de la personne en charge de planifier ou d’ordonner l’attaque, au moment où elle a précisément pris cette décision. En outre, l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles en vue d’éviter ou de réduire au minimum les dommages collatéraux couvre à la fois le choix des moyens et méthodes de guerre, et la manière dont ils seront utilisés lors de l’attaque. Sur ce point, les Etats disposant de munitions à guidage de précision sont-ils tenus de les utiliser ? S’il n’existe aucune disposition légale le prévoyant, on peut néanmoins considérer que l’alternative de recourir à ces armes plus précises rendrait l’utilisation d’armes moins précises illégale, en violation de l’obligation de choisir les moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter ou de réduire au minimum les pertes en vies humaines et les dommages aux biens de caractère civil.


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