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Resumen de Note: A. LLP v. B., Federal Supreme Court of Switzerland, 1st Civil Law Chamber, 4A_633/2014, 29 May 2015

Pierre Yves Tschanz, Isabelle Fellrath Gazzini

  • L'effet juridique attribué à la décision étrangère est défini par la loi de l'Etat dans lequel la reconnaissance est invoquée, indépendamment des effets reconnus par la loi de l'Etat d'origine. En Suisse, les effets juridiques d'une décision étrangère sont définis par application analogique des principes régissant l'autorité de la chose jugée. Selon ces principes “ [l]'autorité de la chose jugée ne vaut que dans la mesure de la décision sur la prétention invoquée. La détermination de cette mesure procède de l'interprétation de la décision dans son ensemble. Quand bien même l'autorité de la chose jugée ne porte que sur le dispositif de la décision, sa portée découle souvent des considérants, en particulier en cas de rejet de la demande […] La signification du dispositif concret de la décision doit donc être évaluée de cas en cas sur la base de l'ensemble des considérants du jugement ”


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