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La Conférence de La Haye de droit international privé : développement d’un cadre global en matière de l’autonomie de la volonté

  • Autores: Johannes Lanbrecht
  • Localización: Revue de droit des affaires internationales = International Business Law Journal, ISSN 0295-5830, Nº. 1, 2017, págs. 35-45
  • Idioma: francés
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L’autonomie de la volonté ne signifie pas l’anarchie. Même s’il est largement admis que cette autonomie se trouve au cœur du droit des contrats, souvent mise en œuvre très habilement dans des transactions de commerce transnational, elle n’est pas soustraite à toute réglementation. Dans un contexte purement national, les dispositions légales impératives du droit matériel limitent l’autonomie de la volonté. Dans un contexte transnational, même si les parties pourront, le cas échéant, échapper à des limites nationales en : (1) choisissant un droit matériel étranger ; (2) élisant un for étranger ; (3) sortant du système des tribunaux étatiques en se référant à l’arbitrage, ces stratégies « échappatoires » ne sont pas illimitées ou non réglées. Il se peut qu’un système déterminé de droit étatique autorise les parties à choisir un droit étranger, élire un for étranger, ou opter pour l’arbitrage. Néanmoins, ce système de droit règle également si, et dans quel mesure, ce système acceptera ces choix, ainsi que si, finalement, ce système finira par reconnaître le résultat d’une telle procédure, par exemple lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale. Et chaque système de droit règle ces questions de manière autonome. Pour le commerce transnational, le défi est qu’aucun règlement correspondant au niveau transnational n’existe. En matière d’arbitrage, par exemple, un cadre presque universel pour l’exercice de l’autonomie de la volonté fut établi dans la Convention de New York, une convention qui règle non seulement la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères mais qui établit également un cadre pour l’exercice de l’autonomie de la volonté d’opter au départ pour l’arbitrage. Dans ce contexte, l’autonomie de la volonté n’est alors pas soustraite à toute réglementation; mais elle est réglée, en ce qui concerne les principes de base, de manière largement similaire dans la grande majorité des systèmes de droit au monde, ce qui rend ce règlement prévisible pour les utilisateurs potentiels et largement compatible d’un système de droit à l’autre. En revanche, en ce qui concerne le choix du droit applicable et l’élection de for, le commerce transnational fait face au défi d’une coexistence de règlements très divers. Les parties jouissent d’une souplesse considérable dans certains systèmes de droit de choisir le droit applicable et le for compétent, mais cette souplesse implique le risque d’une compatibilité réduite du résultat d’une telle procédure à travers les différents systèmes de droit au cas où il y a des systèmes plus restrictifs. Considérant le défi mentionné ci-dessus, la Conférence de La Haye a récemment élaboré deux nouveaux instruments : la Convention d’élection de for, en vigueur depuis octobre 2015 (chapitre 2), et les Principes sur le choix de la loi applicable de mars 2015 (chapitre 3). Ces deux instruments contribuent, chacun à sa manière, à une uniformisation des règles par rapport à l’exercice de l’autonomie de la volonté.


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