En France, la compétence du TAS imposée par l’article 13 du code mondial antidopage n’est pas reconnue et seules les juridictions administratives peuvent être saisies en cas de contestation des décisions disciplinaires prises par les fédérations délégataires et l’AFLD pour des faits de dopage. Pour justifier de sa conformité à cet article 13, le droit français prévoit un compromis procédural permettant aux instances sportives internationales de contester de telles décisions devant le juge administratif. Cette solution française pourrait toutefois être rediscutée et l’intégration de la compétence du TAS fortement recommandée dans le contexte de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
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