Si le régime de la preuve biologique, et en particulier du recours à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, est parfaitement connu dans le cadre d’une action visant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation ou encore en matière de subsides, il est bien moins certain dans le cadre d’autres actions. Chaque fois que la preuve d’un lien de filiation peut conditionner l’issue d’une instance ayant un autre objet, l’analyse des textes et de la jurisprudence ne permet guère d’avoir de certitudes. Une récente décision apporte des précisions non négligeables quant au régime de la preuve biologique en matière d’actions visant à établir l’identité d’une personne qu’il serait judicieux d’étendre à l’action déclaratoire de nationalité et plus largement aux actions intéressant la preuve de l’état des personnes.
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