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L'arbitre, le droit et la contradiction: l'office du juge arbitral à la recherche de son point d'équilibre

  • Autores: Cécile Chainais
  • Localización: Revue de l'arbitrage: Bulletin du Comité français de l'arbitrage, ISSN 0556-7440, Nº. 1, 2010, págs. 3-44
  • Idioma: francés
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L'actualité juridique récente invite à explorer l'office du juge arbitral au regard du droit applicable au litige. La question posée est celle du rôle exact qui incombe à l'arbitre lorsqu'il doit statuer en droit, et non en amiable composition. Quels sont ses pouvoirs et ses devoirs ? L'adage Jura novit curia connaît en matière d'arbitrage des infléchissements : les parties ne sont pas totalement dispensées d'apporter des éléments de droit. Mais l'adage conserve une certaine pertinence puisque l'arbitre � contrairement à ce qu'on considère parfois � conserve toujours la faculté (mais non l'obligation) de soulever d'office des moyens de droit ; et c'est à lui qu'incombe in fine le devoir de trancher le litige en droit. Toutefois, le pouvoir ainsi reconnu à l'arbitre doit être exercé dans les limites de la volonté contractuellement exprimée par les parties, qui peuvent aménager l'adage, voire en exclure l'application. Surtout, l'arbitre doit, en toutes circonstances, exercer sa mission dans le respect des droits de la défense : tous les moyens de droit soulevés d'office devront ainsi être soumis au débat contradictoire des parties. La contradiction appartient à l'ordre public procédural fondamental et son application ne doit pas souffrir d'exception. La jurisprudence récente de la Cour d'appel de Paris témoigne d'une prise de conscience accrue de cette conception équilibrée de l'office du juge. En revanche, on est sceptique face à la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse : d'un côté, elle est sans doute trop rigoureuse page "3" en imposant à l'arbitre un devoir � et non une simple faculté � de relever d'office des moyens de droits ; d'un autre côté, elle ne l'est pas assez, en restreignant beaucoup les cas (dont des arrêts récents donnent des exemples) où l'arbitre doit se soumettre à la contradiction des parties.


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