La réforme du droit des sûretés de 2006 a prévu que l'objet d'un nantissement de bien meuble incorporel pût être futur. Ce caractère confère au nantissement la nature d'un contrat aléatoire, dont il convient d'éprouver la validité. Par ailleurs, sans définition légale du caractère futur, les créances susceptibles d'être nanties pourraient être envisagées largement. Or, influencée par les dispositions relatives à la « cession Dailly », la réforme semble avoir adopté une conception restrictive des créances futures, limitée à celles en germe. Cette conception réductrice peut être contournée lorsque l'on considère un ensemble de créances futures, car c'est alors l'ensemble lui-même qui devient l'objet du nantissement.
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