Couverture fascicule

Manlio Bellomo. — L'Europa del diritto comune. 3e éd, 1989.

[compte-rendu]

doc-ctrl/global/pdfdoc-ctrl/global/pdf
doc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/resetdoc-ctrl/global/reset
doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw
Page 178

, 247 pp., carte.

Pour présenter en si peu de pages une introduction générale au ius commune (c.-à.-d. le droit savant, Yutrumque ius romano-canonique) du moyen âge jusqu'à l'ère des codifications, il fallait être à même d'envisager le sujet d'une certaine «hauteur» : nul n'était à cet égard mieux placé que M. Bellomo qui, depuis plusieurs années, est l'un des principaux organisateurs des rencontres internationales à Erice, consacrées aux différents aspects de la synthèse qu'il vient de publier. L'originalité essentielle de cette contribution consiste à mettre en valeur l'importance du ius commune dans le pluralisme des sources du droit qui caractérise les ordres juridiques européens avant l'avènement des codes nationaux. L'historiographie traditionnelle a souvent voulu opposer le ius commune au ius pro- prium sous ses différentes formes : coutumes (locales, régionales, provinciales...) et législation (statuts municipaux, ordonnances royales ...). Dans cette perspective, dépassée, mais tenace du fait qu'elle persiste à travers des ouvrages de référence irremplaçables, le ius commune tend à être réduit, non sans anachronisme, à un système de règles de droit positif. Selon ce schéma, la confrontation du système romano-canonique avec celui des droits particuliers donne lieu à un «conflit de normes positives », ce qui aboutit à l'élaboration d'une hiérarchie des sources dans laquelle le ius commune se voit en principe relégué au statut de droit supplétif dont l'application ne pourra se justifier qu'à titre subsidiaire. La conception même de la prétendue «réception du droit romain» est fortement redevable de cette approche positiviste et a longtemps faussé le jugement historique de la diffusion du droit commun savant.

À raison, Bellomo insiste sur la portée beaucoup

plus vaste du ius commune. Si celui-ci a joui d'un tel succès tant dans l'enseignement universitaire que dans la pratique judiciaire, il le doit sans doute moins à la valeur intrinsèque de ses règles matérielles qu'à son « système » — lequel fait l'objet du chapitre central du présent ouvrage (p. 146-206). Peut-être l'expression de «système» pour le droit savant médiéval gênera-t-elle, en ce qu'elle évoque davantage les recherches d'une articulation rationnelle plus tardives, telles que les tentatives de Yusus modernus, du « Vernunftrecht » ou de la « Pandektenwissenschaft ». Sur le fond, l'exposé de Bellomo ne laisse toutefois aucun doute quant à l'aspect du ius commune qu'il envisage : l'ensemble de principes généraux, plus ou moins comparables avec les efforts contemporains d'élaborer (toutefois, à partir d'autres fondements) une « théorie du droit » dépassant les ordres juridiques nationaux, ainsi qu'une méthode assurant l'articulation et la mise en pratique des règles matérielles du ius commune, mais dont l'applicabilité s'étendait également aux raisonnements juridiques ayant pour objet le ius proprium. L'étude de la pratique judiciaire à la fin du moyen âge et au début des temps modernes, qui constitue une conquête relativement récente de l'histoire du droit et un domaine qui reste encore à défricher, confirme que le recours au droit savant par les juges et conseils était bien davantage une question de méthode, tel un moule leur fournissant l'instrument conceptuel qui leur permettait d'articuler leur raisonnement juridique, plutôt que d'emprunt de règles matérielles. L'influence réciproque entre ius commune et ius proprium en fut d'autant plus enrichissante pour le développement de la culture juridique occidentale : un rapport que Bellomo compare avec éloquence à celui de la langue latine et des langues romanes au moyen âge (p. 180).

Trop d'études méconnaissent encore ce rôle fondamental du droit savant en relation avec les autres sources du droit. H faut espérer que la perspective proposée par l'A., dans le cadre d'un ouvrage à caractère général s'adressant également aux historiens dont le champ de travail principal n'est pas la technique juridique, pourra bientôt être considérée comme la communis opinio des chercheurs. L'expérience démontre toutefois que la barrière linguistique constitue à cet effet un obstacle souvent insurmontable. Dans l'hypothèse d'une traduction (ou d'une nouvelle édition), on peut formuler deux vœux susceptibles de renforcer le discours de l'A. En premier lieu, il s'impose qu'un ouvrage de synthèse qui prétend aborder «l'Europe du ius commune» tienne plus largement compte de la lit-

doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw